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La conclusion du contrat en droit libanais

Avocat aux barreaux de Beyrouth et de Paris
Président du Tribunal du TSL à LA HAYE 

L'article 176 du Code des obligations et des contrats (C.O.C.) dispose: 
« Tout contrat et, d'une façon plus générale, toute convention, a pour âme et pour armature le consentement des parties ».

L'article 177 C.O.C. dispose:
« Il est indispensable: 
1- que le consentement existe effectivement 
2- qu'il s'applique à un ou plusieurs objets 
3- qu'il soit déterminé par une cause 
4- qu'il s'affirme, parfois, sous une forme déterminée ».

L'article 166 C.O.C. dispose: 
« Le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle: les particuliers règlent leurs rapports juridiques à leur gré, réserve faite des exigences de l'ordre public et des bonnes mœurs et compte tenu des dispositions légales qui ont un caractère impératif ».

Il ressort de ces textes que le droit des contrats est dominé par le principe de l'autonomie de volonté, dès la période précontractuelle jusqu'à la conclusion définitive du contrat. Ce principe signifie que- sauf dérogation légale- le consentement est la condition nécessaire et suffisante de la conclusion du contrat. Le principe a deux corollaires: la liberté contractuelle et la liberté de contracter et ne pas contracter. La liberté de contracter et ne pas contracter signifie qu’on est libre de contracter et de ne pas contracter. La liberté contractuelle signifie que les contractants déterminent librement le contenu de leur contrat sous réserve des exigences de l'ordre public, des bonnes mœurs, et des lois impératives. 

Paragraphe1. Le consentement

A. La période précontractuelle

Les articles 178 à 182 C.O.C. traitent de la période précontractuelle. L'étude de ces textes permet de distinguer l'offre d'entrer en pourparlers, l'offre de contracter, et la pollicitation ou l'offre impliquant engagement.

1. L'offre d'entrer en pourparlers est une proposition de contrat sans préfiguration du contrat projeté. Les pourparlers peuvent être librement rompus sans engager la responsabilité de l'auteur de la rupture. Cependant, cette responsabilité est engagée en cas de rupture abusive de pourparlers. Il s'agit d'une responsabilité délictuelle dont la faute consiste dans la violation du devoir général de se conformer aux règles de la bonne foi et aux usages de commerce dans l'exercice de la liberté de ne pas contracter. La réparation consiste à payer des dommages et intérêts; elle couvre la seule perte éprouvée sans le gain manqué. Il s'agit d'un fait juridique.

2- L’offre de contracter, est une proposition de conclure le contrat avec la préfiguration du contrat projeté. En principe, elle ne lie pas son auteur mais elle engage sa responsabilité délictuelle en cas de révocation abusive pour violation du devoir général de se conformer aux règles de la bonne foi et aux usages de commerce dans l'exercice de la liberté de ne pas contracter. La réparation consiste à payer des dommages et intérêts qui couvrent la perte éprouvée et le gain manqué. Il s'agit d'un fait juridique.  

3- La pollicitation ou l'offre impliquant engagement est une proposition de conclure un contrat avec préfiguration du contrat projeté et avec l'intention de s'engager si le destinataire accepte. La responsabilité est engagée en cas d'inexécution de l'engagement unilatéral, et la réparation se fait en nature. Il s’agit d’un acte juridique.

B- La période contractuelle

Cette période est aussi dominée par le principe de l’autonomie de volonté et ses deux corollaires: le principe de la liberté contractuelle et le principe de contracter et ne pas contracter.

Ces libertés connaissent des restrictions:

1- Les restrictions de la liberté de contracter et de ne pas contracter

a. Il y a des restrictions quant à la liberté de ne pas contracter. Tel est le cas du contrat d'assurance obligatoire. 

b. Il y a des restrictions quant à la liberté du choix du cocontractant: soit une liberté limitée, soit une liberté abolie:

Liberté limitée: par exemple, la loi interdit à l'employeur de refuser de conclure un contrat de travail pour des considérations de sexe, de religion, de race, d'opinion politique…

Liberté abolie: par exemple le droit de préemption en matière immobilière. 

c. il y a des restrictions quant aux deux libertés: par exemple, le vendeur de pain est obligé de vendre à tout acheteur; le médecin est obligé de soigner tout malade.

2. Les restrictions de la liberté contractuelle

Il y a deux sortes de restrictions:

a. Les clauses contractuelles interdites: par exemple, les clauses de non- responsabilité dans les contrats de transport.
b. Les clauses contractuelles imposées: par exemple, certaines clauses dans les contrats-type et les conventions collectives.

C. Les vices du consentement

(Les articles 202 à 219 C.O.C) 

L'article 202 C.O.C. dispose: 

« Le consentement est vicié ou même parfois complètement exclu lorsqu'il a été donné par erreur, surpris par dol, extorqué par crainte, ou encore au cas de lésion anormale ou d'incapacité ».

1- L'erreur

(Articles 203 à 207 C.O.C.)

Le C.O.C. distingue entre trois catégories d'erreur:

a. L'erreur-obstacle: c'est l'erreur qui porte sur la nature du contrat ou sur l'identité de l'objet d'une obligation. Elle fait obstacle à la formation du contrat. La sanction est l'inexistence du contrat (article 203 C.O.C).

b. L'erreur indifférente à la validité du contrat: c'est l'erreur qui porte sur les qualités accidentelles ou secondaires de la chose ou de la personne, sur la valeur de la chose, sur les simples motifs qui ont incité l'une des parties à contracter, sur des chiffres, sur un calcul (articles 205 C.O.C.).

c. L'erreur vice du consentement lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose ou de la personne dans les contrats intuitu personae, ou sur l'efficacité de la cause d'une obligation (articles 204 C.O.C.), une distinction mérite d'être mentionnée: la distinction entre l'erreur sur l'efficacité de la cause de l'obligation sanctionnée par la nullité relative du contrat et l'erreur sur l'existence de l'obligation sanctionnée par l'inexistence du contrat.

L'erreur de droit est prise en considération et vicie le consentement comme l'erreur de fait. L'erreur de droit est différente de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Elle tend à appliquer la loi, tandis que l'adage sanctionne la non- application de la loi.

On peut transposer en droit libanais la jurisprudence Poussin, consacrée dans l'article 1132, alinéa 2 de la réforme du droit des contrats en France, qui sanctionne par la nullité relative le contrat pour erreur, que cette erreur porte sur la prestation de l'un ou de l'autre contractant. 

2. La lésion

(Articles 213 et 214 C.O.C)

a. En droit français, la lésion n'est pas un vice du consentement. En effet, l'article 1170 de la réforme du droit des contrats dispose:

« Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des obligations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement ».

b. En droit libanais, la lésion est un vice du consentement. Il faut distinguer entre les contrats conclus par un majeur et les contrats conclus par un mineur:

- Contrats conclus par un majeur: pour qu'il y ait lésion, il faut la réunion de deux conditions: 

- Une disproportion choquante et anormale entre les prestations et les contre- prestations contractuelles;

- L'exploitation de l'état de gêne, de légèreté ou d'inexpérience de la victime. 

Le C.O.C. a consacré, du moins dans la deuxième condition, la conception subjective de la lésion. Il s'agit d'une règle juridique souple laissant au juge un large pouvoir d'appréciation.

Contrats conclus par un mineur: deux hypothèses: 

- Contrats conclus par le mineur lui-même: le contrat est annulable pour simple lésion. La loi n'exige ni l'élément d'exploitation ni le caractère choquant et anormal de la disproportion.

- Contrats conclus par le tuteur: Deux opinions: 
- Le contrat est considéré comme étant conclu par le mineur 
- Le contrat est assimilé à celui conclu par un majeur.

3- L'incapacité

Le Code des obligations et de contrats n'a pas cité, dans l'article 177, la capacité parmi les éléments constitutifs du contrat, mais il l'a envisagée négativement dans les articles 215 à 218 comme un vice de consentement. La capacité est le principe, l'incapacité est l'exception.

On distingue, d'une part, entre les incapacités de jouissance et les incapacités d'exercice; d'autre part, entre les incapacités de protection et les incapacités de sanction.

a. Incapacités de jouissance et incapacités d'exercice

Il y a incapacité de jouissance lorsqu'une personne est privée d’un droit. La sanction est l’inexistence du contrat.

Il y a incapacité d’exercice lorsqu’une personne ne peut exercer son droit. La sanction est la nullité relative du contrat. 

b Incapacités de protection et incapacités de sanction

- Les incapacités de jouissance de protection: elles protègent l'incapable lui-même (exemple, article 516 C.O.C); elles protègent l'autre co-contractant (exemple article450 C.civ.) ; elles protègent l'autre co-contractant et l'intérêt général (exemple articles 378 à 381 C.O.C.). Ces incapacités sont sanctionnées par la nullité absolue, voire l'inexistence, du contrat.

- Les incapacités de jouissance de sanction: elles sanctionnent l'incapable C'est l'exemple de la personne condamnée à des travaux forcés à perpétuité: article 49 et article 62 Code pénal. 

- Les incapacités d'exercice de protection: il s'agit de mineurs doués de discernement, de prodigues, de faibles d'esprit. Les contrats conclus par ces personnes sont annulables pour lésion simple ou pour défaut d'accomplissement d'une formalité exigée par la loi. Les contrats conclus par les fous, les aliénés, les mineur dépourvus de discernement sont frappés d'une nullité absolue. 

- Les incapacités d'exercice de sanction: c'est l'exemple de l'article 50 du Code pénale: le condamné à des travaux forcés est soumis à interdiction. Son tuteur exerce ses droits selon les lois du statut personnel.

D. La forme du consentement

(Article 220 C.O.C.)

1. Quant à la forme du consentement, le principe est le consensualisme et l'exception est le formalisme. Les règles applicables à la forme des contrats sont spécifiées à l'occasion de chacune des catégories; en l'absence d'une précision de ce genre, la convention se noue par le seul accord de volontés. Pour les contrats formels (ou solennels), c'est la forme ad validatem dont la violation est sanctionnée par l'inexistence du contrat ou du droit. Cette forme est un élément constitutif du contrat.

2. Il arrive que la convention ne produise pas tous ses effets et qu'elle ne devienne opposable aux tiers que par l'accomplissement de certaines mesures de publicité qui sont d'ordre public. C'est la forme de publicité sanctionnée par l'inopposabilité du contrat aux tiers. 

3. Il arrive que la convention existe mais sa preuve est soumise à certaines formes. C'est la forme ad probationem.

4. D'autre part, si les parties ont convenu de donner à l'acte une forme spéciale que la loi n'exige point, le contrat n'est conclu, même inter-partes, qu'au moment où cette forme a été satisfaite. Les parties peuvent faire d'un contrat consensuel un contrat solennel mais ne peuvent faire d'un contrat solennel un contrat consensuel.

5. L'article 195 C.O.C. parle de la cause de l'obligation dans les contrats réels, mais le C.O.C. ne contient pas une disposition générale sur les contrats réels, c'est-à-dire les contrats qui se forment par le consentement comme condition suffisante. Certains textes du C.O.C. font de la remise de la chose un élément constitutif de la conclusion du contrat: le don manuel (article 509 C.O.C.), le contrat de dépôt (article 695 C.O.C.), le contrat de prêt à usage ou commodat (article 732 C.O.C.), le contrat de gage mobilier (article 3 du décret- loi n 46 du 20 octobre 1932).

Paragraphe 2. L'objet

(Articles 186 à 193 C.O.C.)

Le C.O.C.- à la différence du Code civil - distingue entre l'objet de l'obligation et l'objet du contrat.

A. L'objet de l'obligation

L'objet de l'obligation est soit une chose autre que l'argent, soit une somme d'argent.

1. L'objet est une chose autre que l'argent: l'objet est une chose ou un fait (ou abstention)

a. L'objet est une chose: Trois conditions sont requises pour qu'une « chose » puisse être valablement l'objet d'une obligation: elle doit être déterminée ou déterminable. Elle doit exister: on distingue entre la chose qui n'existe pas, la chose qui n’existe plus, et la chose qui n’existe pas encore. Elle doit être dans le commerce juridique (la jurisprudence française sur la cession de la clientèle civile).

b. L'objet est un fait ou abstention: quatre conditions sont requises pour qu'un « fait » puisse être valablement l'objet d'une obligation: être possible (les caractéristiques de l'impossibilité). Être licite. Être utile pour le créancier. Être personnel au débiteur (la promesse de porte fort.)

2. L'objet est l'argent: le prix: On distingue entre les contrats pour lesquels le prix est une condition de leur formation et les contrats pour lesquels le prix n'est pas une condition de leur formation.

La 1re catégorie: la vente: le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de la formation du contrat. 

La 2e catégorie: les contrats de service: le prix n'est pas une condition de formation pour deux raisons: 

- une raison pratique: il est difficile de fixer d'avance le prix des services. 
- une raison théorique: ces contrats peuvent exister sans prix. Le rôle du juge est de contrôler l'exécution du contrat.

B. L'objet du contrat

L'objet du contrat est l'opération contractuelle envisagée dans sa globalité et non dans ses éléments, les prestations.

La notion est utile à un triple point de vue: elle permet de prendre conscience que les obligations s'agencent de façon différente selon l'opération économique que le contrat réalise (c'est la réalité de l'opération contractuelle). Elle permet de vérifier si le contrat respecte les intérêts particuliers (c'est le contrôle de l'équilibre contractuel), ainsi que l'intérêt général (c'est le contrôle de la licéité de l'opération contractuelle).

1. La réalité de l'opération contractuelle

Il s'agit de savoir comment les obligations s'agencent entre elles. Le rôle des obligations contractuelles diffère selon l'opération contractuelle.

a. les contrats d'échange ont des fonctions d'échange, comme le contrat de vente. Les obligations sont indépendantes et connexes. L'obligation qui distingue l'opération contractuelle n'est pas celle qui a pour objet le prix mais l'obligation correspondante.

b Les contrats-organisation, comme le contrat de société, ne créent pas des obligations interdépendantes et connexes.

c. Les contrats-coopérations opèrent la mise en relation d'actifs dans le cadre d'un projet commun. C'est l'exemple du contrat d’édition où l'auteur cède son droit à l'éditeur lequel s'engage à l'exploiter dans l'intérêt des deux parties.

2. La licéité de l'opération contractuelle

Il y a des obligations licites mais, introduites dans une relation contractuelle, deviennent illicites. C'est l'exemple du don du sang qui est licite, et du paiement d'une somme d'argent qui est licite. Mais la vente du sang est une opération contractuelle illicite. La sanction est la nullité absolue du contrat. 

Paragraphe 3. La cause

(Articles 194 a 201 C.O.C.)

Le Code des obligations et des contrats distingue la cause de l'obligation et celle du contrat. La cause de l'obligation est la cause abstraite, objective, qui réside dans le mobile qui commande directement et uniformément l'obligation et qui fait partie intégrante du contrat, à savoir dans les contrats réels, la prestation effectuée; dans les actes onéreux unilatéraux, une obligation préexistante, civile ou naturelle. La cause de l'obligation doit exister. Son existence entraine l'inexistence du contrat.

La cause du contrat réside dans le mobile individuel qui a incité le contractant à le conclure et qui ne fait point partie intégrante de l'acte; elle varie d'espèce en espèce pour une même catégorie de contrats. C'est la cause subjective. Elle doit être licite. Son illicéité est sanctionnée par la nullité absolue du contrat.

La réforme du Code civil français a aboli le terme « cause » de son vocabulaire. Mais l'article 1167 n'est-il pas une reformulation, avec modification, de l'exigence de la cause de l'obligation? 

En effet, l'article 1167 C. civ. dispose: 
« Un contrat a titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».

Une question nous interpelle: suffit-il que la cause existe au moment de la formation du contrat? Ou faut-il qu'elle continue d'exister tout au long de son exécution?